Mesdames, Messieurs,

Avant tout, permettez-moi une brève réflexion d'ordre général concernant la philosophie de la révision du Règlement de la Cour : philosophie qui, à mon avis, a trouvé une application ponctuelle et efficace dans les articles qui ont été évoqués par les précédents rapporteurs.

Cette révision a été conseillée - mieux, elle a été imposée - par les profondes conséquences, je dirais par l'impact que la globalisation de l'économie mondiale a déjà eu, est en train d'avoir et, surtout, aura sur l'arbitrage international et, par conséquent, sur l'arbitrage CCI.

En effet, l'arbitrage international - et, en particulier, l'arbitrage CCI - s'est trouvé, se trouve et se trouvera toujours plus confronté à :

• des pays nouveaux,

• des acteurs nouveaux (il suffit de penser au rôle croissant des petites et moyennes entreprises dans le commerce international),

• des effets du processus de délocalisation industrielle en cours sur une échelle mondiale.

À la suite de cette complexe phénoménologie, on a donc été averti de l'exigence de rendre la procédure arbitrale plus flexible, plus rapide, plus fonctionnelle aux besoins des parties mais - surtout - plus apte à protéger la procédure même contre la pratique - malheureusement croissante - des manœuvres dilatoires.

Ainsi qu'il a été rappelé à plusieurs reprises, soit par M. Yves Derains, président du groupe de travail (auquel j'ai eu l'honneur de participer), soit par les rapporteurs précédents, le nouveau Règlement s'est manifestement inspiré d'une philosophie de compromis qui a voulu non seulement sauvegarder les caractéristiques essentielles de l'arbitrage CCI qui ont constitué la base de son succès pendant 75 ans mais aussi donner une réponse concrète aux exigences esquissées ci-dessus.

Parmi les articles du Règlement examinés par les rapporteurs précédents, il me semble que les articles 20 (Instruction de la cause), 21 (Audiences), 22 (Clôture des débats) en particulier, illustrent la philosophie des réformateurs.

En effet, l'article 20 a introduit un mécanisme beaucoup plus détaillé et précis par rapport à celui en vigueur dans le passé et beaucoup plus apte à protéger la procédure contre toute pratique dilatoire.

On peut dire la même chose pour l'article 21 et, surtout, pour l'article 22. Dans ce dernier, l'introduction du principe que « le tribunal arbitral prononce la clôture des débats lorsqu'il estime que les parties ont eu une possibilité suffisante d'être entendues » constitue une nouveauté essentielle qui mérite d'être signalée pour sa force intrinsèque de protection des intérêts des parties et de la procédure.